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13Avr10
Lettre d'info
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La Réforme du Crédit à la Consommation |
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ACTUALITES PARLEMENTAIRES AVRIL 2010
Cher(e) Ami(e),
Le surendettement est devenu un fléau de nos sociétés modernes. En effet, sur les cinq dernières années, les commissions de surendettement ont traité, dans notre pays, 865.000 dossiers, dont certains comprenaient jusqu’à 40 crédits. Plus globalement, près d’un million de personnes ont du avoir recours à la procédure de surendettement, depuis qu’elle a été créée.
Fait nouveau, le surendettement ne touche plus seulement les 35-54 ans, mais s’étend à présent aux jeunes de 20 ans et plus ainsi qu’aux personnes âgées. Les causes sont multiples. Au crédit immobilier ou aux charges locatives en hausse s’ajoutent les effets de la crise économique actuelle, ainsi que la généralisation des crédits à la consommation.
Afin de développer un crédit responsable, efficace dans la lutte contre le surendettement, le Parlement a examiné, fin mars, un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. Ce texte établit des garde-fous à l’entrée dans le crédit et assure une meilleure protection aux ménages surendettés. Les principaux axes de ce nouveau dispositif portent sur le développement d’un crédit responsable, la réforme de l’assurance emprunteur et le renforcement de l’accompagnement des ménages surendettés.
A ce titre, la réforme du mode de calcul du taux d’usure (bien souvent prohibitif), l’adoption du principe de la création d’un fichier positif, le développement du micro-crédit personnel, la vérification régulière de la solvabilité de l’emprunteur, le renforcement de l’information des emprunteurs défaillants ou la réduction de la durée du plan de redressement sont autant de mesures concrètes qui assurent la mise en œuvre d’un crédit véritablement responsable.
J’ai fait partie des nombreux parlementaires qui ont défendu ce projet, qui constitue une réponse efficace aux enjeux économiques et sociaux lourds, posés par la question du surendettement.
Restant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Cher(e) Ami(e), l’expression de mes salutations les meilleures
Jean-Louis CHRIST
Les dispositions du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Un crédit responsable
n L’article 1er , introduit au Sénat, réforme le mode de calcul du taux d’usure applicable aux crédits à la consommation. Actuellement les prêts sont classés en 6 catégories avec l’application d’un taux d’usure spécifique pour chaque catégorie. Il est procédé à la refonte des catégories de prêts sur le seul critère du montant. Le taux d’usure ne sera donc plus différencié selon la nature du prêt. Par conséquent, le dispositif de l’usure n’incitera pas à la distribution de crédit renouvelable par rapport au crédit amortissable. Afin de revaloriser l’attractivité économique des prêts renouvelables, le montant soumis au taux d’usure des petits prêts sera relevé et les prêts situés au-dessus du seuil de l’usure seront unifiés.
Une étude périodique sera remise au Gouvernement et au Parlement analysant le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des crédits aux particuliers. De plus, cet article laisse au Gouverneur de la Banque de France la possibilité de faire des propositions adaptées aux circonstances. Un comité de suivi du taux d’intérêt est mis en place pour une durée temporaire de 2 ans (amendement adopté en commission).
n L’article 2 renforce l’encadrement de la publicité en matière de crédit à la consommation.
Principales modifications apportées par la commission :
n L’article 3 porte sur l’information précontractuelle de l’emprunteur. Il arrête la liste des informations sur les caractéristiques du crédit qui devront apparaître dans toute publicité.
…/…
n L’article 4 renforce la responsabilité du prêteur.
n L’article 5 porte sur la formation du contrat de crédit.
L’article 5 traite également des cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable. Il précise que le bénéfice des avances de la carte ne peut être subordonné à l’utilisation du crédit. Le prêteur doit proposer au consommateur la possibilité de payer comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit est subordonnée à l’accord exprès du titulaire. Cette règle s’appliquera également aux cartes bancaires à double fonction (crédit classique et crédit renouvelable). La carte de crédit renouvelable, quant à elle, ne sera délivrée qu’au terme de la nouvelle procédure d’octroi de crédit.
n L’article 6 définit le contenu du contrat de crédit à la consommation. Les caractéristiques essentielles du crédit seront placées dans un encadré en début de contrat (modification apportée par le Sénat). Les informations figurant dans le contrat et dans l’encadré seront définies par décret..
n L’article 7 est consacré à l’exécution du contrat.
n L’article 17 concerne la réforme de l’assurance emprunteur. Elle a pour objectif d’accroître la transparence et la concurrence au bénéfice des consommateurs. La mention autorisant les banques à imposer au consommateur un contrat d’assurance emprunteur qu’elles commercialisent est supprimée. L’emprunteur pourra désormais choisir librement son assurance. De plus, les banques seront obligées d’afficher le prix de l’assurance emprunteur en euros par mois dans la publicité sur les crédits.
n L’article 18 définit une règle de protection relative aux opérations de regroupement de crédits antérieurs (crédits à la consommation et crédits immobiliers). Le seuil de présence des crédits immobiliers dans l’opération déterminera le régime juridique applicable au contrat de crédit. Ce seuil sera fixé par le Conseil d’Etat.
n L’article 18 bis, introduit au Sénat, définit le micro-crédit personnel.
Les caractéristiques du micro-crédit personnel sont l’objet du crédit (projets d’insertion) ; la capacité de remboursement des emprunteurs (ce n’est pas une aide sociale) et l’accompagnement social. Cet article indique également l’objet et les modalités de financement du fonds de cohésion sociale. Un amendement adopté en commission a précisé l’étendue des interventions de ce fonds. Il s’agit principalement d’interventions destinées aux personnes en insertion.
Un meilleur accompagnement des ménages surendettés
Actuellement, plus de 720.000 ménages sur environ 800.000 dossiers éligibles aux procédures de traitement du surendettement sont en cours de « désendettement ». Cependant, face à un flux croissant de dossiers, il convient de procéder à une déjudiciarisation partielle des procédures de surendettement. Il s’agit d’une recommandation de la commission Guinchard sur la répartition des contentieux, qui s’est réunie en juillet 2008.
n L’article 21 vise à accélérer les procédures de surendettement.
n L’article 22 porte sur les limites du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. La déchéance du bénéfice sera prononcée à l’encontre du débiteur par la commission ou par le juge de l’exécution. La décision de la commission sera susceptible de recours..
n Les articles 25 et 26 réforment la procédure de rétablissement personnel.
L’article 25 fait une distinction entre deux procédures de rétablissement personnel :
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut intervenir que si le débiteur ne dispose que de biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est exclusivement prononcé dans les cas où le débiteur a d’autres biens.
L’article 26 précise le déroulement de la procédure de rétablissement personnel compte tenu des deux procédures. Les modalités procédurales sont différentes selon que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recommandé par la commission de surendettement et rendu exécutoire par le juge ou que le rétablissement personnel avec liquidation est ouvert et prononcé par le juge.
La commission peut orienter les dossiers vers l’une ou l’autre des procédures sous le contrôle du juge.
Le juge pourra ouvrir d’office une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsqu’il statue dans le cadre de contestations de mesures recommandées par la commission de surendettement.
La procédure sans liquidation judiciaire pourra être contestée devant le juge de l’exécution par les débiteurs et par les créanciers. | ||
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