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  Lettre d'info

La Réforme du Crédit à la Consommation

 

ACTUALITES PARLEMENTAIRES

AVRIL 2010

 

 

Cher(e) Ami(e),

 

 

Le surendettement est devenu un fléau de nos sociétés modernes. En effet, sur les cinq dernières années, les commissions de surendettement ont traité, dans notre pays,  865.000 dossiers, dont certains comprenaient jusqu’à 40 crédits. Plus globalement, près d’un million de personnes ont du avoir recours à la procédure de surendettement, depuis qu’elle a été créée.

 

Fait nouveau, le surendettement ne touche plus seulement les 35-54 ans, mais s’étend à présent aux jeunes de 20 ans et plus ainsi qu’aux personnes âgées. Les causes sont multiples. Au crédit immobilier ou aux charges locatives en hausse s’ajoutent les effets de la crise économique actuelle, ainsi que la généralisation des crédits à la consommation.

 

Afin de développer un crédit responsable, efficace dans la lutte contre le surendettement, le Parlement a examiné, fin mars, un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. Ce texte établit des garde-fous à l’entrée dans le crédit et assure une meilleure protection aux ménages surendettés. Les principaux axes de ce nouveau dispositif portent sur le développement d’un crédit responsable, la réforme de l’assurance emprunteur et le renforcement de l’accompagnement des ménages surendettés.

 

A ce titre, la réforme du mode de calcul du taux d’usure (bien souvent prohibitif), l’adoption du principe de la création d’un fichier positif, le développement du micro-crédit personnel, la vérification régulière de la solvabilité de l’emprunteur, le renforcement de l’information des emprunteurs défaillants ou la réduction de la durée du plan de redressement sont autant de mesures concrètes qui assurent la mise en œuvre d’un crédit véritablement responsable.

 

J’ai fait partie des nombreux parlementaires qui ont défendu ce projet, qui constitue une réponse efficace aux enjeux économiques et sociaux lourds, posés par la question du surendettement.

 

Restant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Cher(e) Ami(e), l’expression de mes salutations les meilleures

 

 

                                                                                    Jean-Louis CHRIST


 

 

Les dispositions du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

 

Un crédit responsable

 

n L’article 1er , introduit au Sénat, réforme le mode de calcul du taux d’usure applicable aux crédits à la consommation. Actuellement les prêts sont classés en 6 catégories avec l’application d’un taux d’usure spécifique pour chaque catégorie. Il est procédé à la refonte des catégories de prêts sur le seul critère du montant. Le taux d’usure ne sera donc plus différencié selon la nature du prêt. Par conséquent, le dispositif de l’usure n’incitera pas à la distribution de crédit renouvelable par rapport au crédit amortissable. Afin de revaloriser l’attractivité économique des prêts renouvelables, le montant soumis au taux d’usure des petits prêts sera relevé et les prêts situés au-dessus du seuil de l’usure seront unifiés.

 

Une étude périodique sera remise au Gouvernement et au Parlement analysant le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des crédits aux particuliers. De plus, cet article laisse au Gouverneur de la Banque de France la possibilité de faire des propositions adaptées aux circonstances. Un comité de suivi du taux d’intérêt est mis en place pour une durée temporaire de 2 ans (amendement adopté en commission).

 

 

n L’article 2 renforce l’encadrement de la publicité en matière de crédit à la consommation.

 

  • Les mentions publicitaires suggérant qu’un crédit améliore la situation financière du consommateur seront interdites.

 

  • Une mention publicitaire légale sera désormais obligatoire : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager». Cette mention devra figurer sous forme d’encadré en en-tête du document et non pas dans le corps principal du texte (amendement adopté en commission).

 

  • Une mention relative au coût réel des crédits renouvelables (exprimé en euros par mois) se verra également imposée. Elle sera inscrite dans une taille au moins aussi importante que celle utilisée pour le taux d’intérêt promotionnel.

 

Principales modifications apportées par la commission :

 

  • Conformément à la directive 2008/48/CE, la publicité devrait être présentée à l’aide d’un exemple représentatif.

 

  •  Le coût de l’assurance sera mentionné dans les publicités portant sur les contrats de crédit assortis d’une assurance facultative.

 

n L’article 3 porte sur l’information précontractuelle de l’emprunteur. Il arrête la liste des informations sur les caractéristiques du crédit qui devront apparaître dans toute publicité.

 

 

 

                                                                                                                                            …/…

 

n L’article 4 renforce la responsabilité du prêteur.

 

  • Devoir d’explication du prêteur à l’égard de l’emprunteur : Explication sur le crédit par rapport aux besoins et à la situation financière de l’emprunteur. Lorsque le crédit  est proposé sur le lieu de vente la garantie de confidentialité des échanges doit être assurée. Une obligation de formation à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement des personnes chargées de vendre du crédit est instituée. Une attestation de formation sera délivrée. Un décret fixera les exigences minimales à respecter pour cette formation (amendement adopté par la commission) .Un dispositif de contrôle des attestations de formation devra être accessible aux services de l’Etat (amendement adopté par la commission). En cas de conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur a l’obligation de proposer une offre alternative au crédit renouvelable (crédit amortissable à la place d’un crédit à la consommation).Un décret fixera le seuil à partir duquel cette obligation est applicable (le montant de 1.000 euros a été évoqué).

 

  • Evaluation obligatoire de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du Fichier recensant les incidents de remboursement des crédits pour les particuliers (FICP) avant l’octroi des prêts. La réforme du FICP va permettre sa consultation en temps réel et donc accroître sa réactivité.

 

  • Instauration d’une « fiche de dialogue », distincte de la fiche précontractuelle, remplie conjointement par l’emprunteur et le prêteur. Les ressources, charges et prêts en cours contractés par l’emprunteur figurent parmi les éléments d’information.

 

n L’article 5 porte sur  la formation du contrat de crédit. 

 

  • Le délai de rétraction sur les crédits est de 14 jours.

 

  • Le prêteur a l’obligation de maintenir les conditions d’une offre de contrat de crédit pendant un délai de 15 jours à compter de sa remise ou de son envoi ainsi que de faire connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de 7 jours (précision apportée par le Sénat).

 

  • Chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté.

 

  • La résiliation d’office du contrat de crédit renouvelable est prévue si la réserve de crédit n’a pas été utilisée pendant trois ans consécutifs, même si un prélèvement de la cotisation afférente à la carte utilisée a été opéré (modification apportée par le Sénat).

 

 

L’article 5 traite également des cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable.   Il précise que le bénéfice des avances de la carte ne peut être subordonné à l’utilisation du crédit. Le prêteur doit proposer au consommateur la possibilité de payer comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit est subordonnée à l’accord exprès du titulaire. Cette règle s’appliquera également aux cartes bancaires à double fonction (crédit classique et crédit renouvelable). La carte de crédit renouvelable, quant à elle, ne sera délivrée qu’au terme de la nouvelle procédure d’octroi de crédit.

 

 

 

 

 

n L’article 6 définit le contenu du contrat de crédit à la consommation. Les caractéristiques essentielles du crédit seront placées dans un encadré en début de contrat (modification apportée par le Sénat). Les informations figurant dans le contrat et dans l’encadré seront définies par décret..

 

n L’article 7 est consacré à l’exécution du contrat.

 

  • L’emprunteur doit obligatoirement être informé en cas de modification du taux débiteur.

 

  • Les conditions de remboursement anticipé des prêts sont précisées. Les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. La liste des remboursements anticipés n’ouvrant pas droit à indemnité est fixée. Le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé est encadré.

 

 

n L’article 17 concerne la réforme de l’assurance emprunteur. Elle a pour objectif d’accroître la transparence et la concurrence au bénéfice des consommateurs. La mention autorisant les banques à imposer au consommateur un contrat d’assurance emprunteur qu’elles commercialisent est supprimée. L’emprunteur pourra désormais choisir librement son assurance. De plus, les banques seront obligées d’afficher le prix de l’assurance emprunteur en euros par mois dans la publicité sur les crédits.

 

n L’article 18 définit une règle de protection relative aux opérations de regroupement de crédits antérieurs (crédits à la consommation et crédits immobiliers). Le seuil de présence des crédits immobiliers dans l’opération déterminera le régime juridique applicable au contrat de crédit. Ce seuil sera fixé par le Conseil d’Etat.

 

n L’article 18 bis, introduit au Sénat, définit le micro-crédit personnel.

 

Les caractéristiques du micro-crédit personnel sont l’objet du crédit (projets d’insertion) ; la capacité de remboursement des emprunteurs (ce n’est pas une aide sociale) et l’accompagnement social. Cet article indique également l’objet et les modalités de financement du fonds de cohésion sociale. Un amendement adopté en commission a précisé l’étendue des interventions de ce fonds. Il s’agit principalement d’interventions destinées aux personnes en insertion.

 

 

Un meilleur accompagnement des ménages surendettés

 

Actuellement, plus de 720.000 ménages sur environ 800.000 dossiers éligibles aux procédures de traitement du surendettement sont en cours de « désendettement ». Cependant, face à un flux croissant de dossiers, il convient de procéder à une déjudiciarisation partielle des procédures de surendettement. Il s’agit d’une recommandation de la commission Guinchard sur la répartition des contentieux, qui s’est réunie en juillet 2008.

 

n L’article 21 vise à accélérer les procédures de surendettement.

 

  • Raccourcissement de 6 à 3 mois du délai de décision de recevabilité d’un dossier par la commission de surendettement.                                                                         …/…

 

  • Les commissions de surendettement pourront inviter le débiteur à solliciter auprès des collectivités territoriales une mesure d’aide sociale ou d’action sociale, et notamment la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP).

 

  • Le règlement intérieur déterminera les documents à transmettre aux membres des commissions avant leurs réunions.

 

  • Avant même de se prononcer sur la recevabilité des dossiers, les commissions pourront saisir le juge d’une demande de suspension des procédures d’exécution sur des dettes autres qu’alimentaires.

 

  • Le raccourcissement de la durée du plan de redressement de dix à huit ans (article 21 bis).

 

n L’article 22 porte sur les limites du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. La déchéance du bénéfice sera prononcée à l’encontre du débiteur par la commission ou par le juge de l’exécution. La décision de la commission sera susceptible de recours..

 

n Les articles 25 et 26 réforment la procédure de rétablissement personnel.

 

L’article 25 fait une distinction entre deux procédures de rétablissement personnel :

 

  • L’une, préexistante, avec la liquidation judiciaire des biens du débiteur ;
  • L’autre, nouvelle,  sans liquidation judiciaire (clôture pour insuffisance d’actifs). 

 

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut intervenir que si le débiteur ne dispose que de biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est exclusivement prononcé dans les cas où le débiteur a d’autres biens.

 

  • La propriété d’un logement ne constitue pas un critère d’irrecevabilité des dossiers de surendettement.

 

L’article 26 précise le déroulement de la procédure de rétablissement personnel compte tenu des deux procédures. Les modalités procédurales sont différentes selon que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recommandé par la commission de surendettement et rendu exécutoire par le juge ou que le rétablissement personnel avec liquidation est ouvert et prononcé par le juge.

 

La commission peut orienter les dossiers vers l’une ou l’autre des procédures sous le contrôle du juge.

 

Le juge pourra ouvrir d’office une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsqu’il statue dans le cadre de contestations de mesures recommandées par la commission de surendettement.

 

La procédure sans liquidation judiciaire pourra être contestée devant le juge de l’exécution par les débiteurs et par les créanciers.